En vig.: 2018-04-01
156. Toute personne autorisée à récolter du bois sur le territoire forestier du domaine de l’État ou le tiers à qui cette personne a confié la réalisation des travaux liés à la récolte qui contrevient à l’une des dispositions des articles 7 à 9, de l’article 19, à l’exception du premier alinéa, des articles 27 et 28, du premier alinéa des articles 31 et 33, des articles 35 et 51, des premier et troisième alinéas de l’article 52, du premier alinéa des articles 54 et 55, des articles 56 et 57, de l’article 136, à l’exception du troisième alinéa, des articles 137, 147 et 148 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 1 de l’article 245 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1). Commet également une infraction et est passible de la même peine que celle visée au premier alinéa, tout titulaire d’un droit minier visé à l’article 30 qui contrevient aux dispositions du premier alinéa de cet article.
473-2017D. 473-2017, a. 156.